(Nouveau) L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de trois (3) actionnaires au moins. A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commanditer ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance. Les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs des sociétés par actions sont applicables.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux