Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 526 bis 4

Code de Commerce

(Nouveau) Quiconque est frappé d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré et payé une pénalité libératoire prévue à l'article 526 bis 5 ci-dessous et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la fin du délai de l'injonction. A défaut, l'interdit ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l'injonction.