Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 815

Code de Commerce

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas "réuni" l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée, les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 545.