Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 437

Code de Commerce

Après l'expiration des délais fixés : - Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délais de vue; - Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; - Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais. Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée. A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation. Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.