Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit une banque ou un bureau de chèques postaux. Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à la banque centrale d'Algérie, soit dans une autre banque ayant un compte à la banque centrale d'Algérie, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre. Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la banque centrale d'Algérie sur la même place.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux