Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 776

Code de Commerce

Le liquidateur est responsable, à l'égard, tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article 696.