Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 120

Code de Commerce

Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique. Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au centre national du registre du commerce. La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.