L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours de la date de l'acte constitutif. Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé même par le débiteur. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 224, 225 et 226 alinéa 1er du livre III du présent code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux