Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 768

Code de Commerce

Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société. Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article précédent, est publiée dans les conditions prévues par cet article.