Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 524

Code de Commerce

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algérie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.