Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 33

Code de Commerce

A défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, quinze jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l'Etat habilité pour le faire. Toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci- dessus prescrites, est nulle.