Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 744

Code de Commerce

Une société même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion scission. Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.