Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 245

Code de Commerce

Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement, sont, en conséquence, suspendues toutes voies d'exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières et les voies d'exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli partie intervenante et, dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.