Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite. Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la faillite par le syndic. Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic. Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues aux articles 273 à 279.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux