Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 47

Code de Commerce

(Modifié) L'actionnaire doit libérer les sommes afférentes aux actions par lui souscrites, selon les modalités prescrites par la loi et les statuts de la société. A défaut, la société poursuit, un mois après la mise en paiement adressée à l'actionnaire défaillant, la vente desdites actions; les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.