(Modifié) L'actionnaire doit libérer les sommes afférentes aux actions par lui souscrites, selon les modalités prescrites par la loi et les statuts de la société. A défaut, la société poursuit, un mois après la mise en paiement adressée à l'actionnaire défaillant, la vente desdites actions; les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux