Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 373

Code de Commerce

Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 372, alinéa 2, et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.