Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 101

Code de Commerce

Le préposé du registre du commerce remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 98 après l'avoir revêtu, dès sa réception de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au centre national du registre du commerce.