Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 102

Code de Commerce

Le préposé du registre du commerce mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d'actes authentiques. Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.