Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 100

Code de Commerce

L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites à l'article 98 n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.