Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 127

Code de Commerce

Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble. La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection du domicile dans le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges. Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence de l'officier public à la porte principale de l'immeuble et du siège de l'A.P.C de la commune où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds de l'officier public commis. L'affiche est insérée dix jours avant la vente au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daôra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé. La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente. Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal du lieu de la daôra où s'exploite le fonds; ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. L'ordonnance rendue par le président interviendra sous le même délai.