Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 217

Code de Commerce

(Modifié) Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires. Les dispositions de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure de liquidation concerne une société visée à l'alinéa 1, ci dessus. Les mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l'autorité publique habilitée par voie réglementaire. Les mesures visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément aux dispositions de l'article 357 ci-dessous. (1)