Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 545

Code de Commerce

La société est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. Entre associés, aucun moyen de preuve n'est admis outre et contre le contenu de l'acte de société. Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens, l'existence de la société.