Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 544

Code de Commerce

(Modifié) Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. (1)