Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 705

Code de Commerce

(Modifié) Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, l'opération est nulle. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans (5) à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. (1)