Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 202

Code de Commerce

Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire à son départ une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord du propriétaire.