Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 732 bis 1

Code de Commerce

(Nouveau) Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social en Algérie ou acquis plus de la moitié du capital d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil d'administration, le directoire, ou le gérant rend compte dans son rapport, de l'activité des filiales de la société, par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus.