Toutes les infractions visées aux articles 374 et 375 du code pénal, sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est constitué partie civile, est recevable à demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile. Le parquet, saisi d'une infraction aux dispositions ci-dessus, peut employer, suivant les circonstances, soit la procédure de flagrant délit prévue par l'article 59 du code de procédure pénale, soit celle de la citation directe, soit enfin celle de l'information judiciaire. Lorsque appel a été interjeté, il est statué dans le délai d'un mois.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux