Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 541

Code de Commerce

Dans les cas prévus aux articles 374 et 375 du code pénal, l'interdiction totale ou partielle des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal pourra et, en cas de récidive, devra être prononcée pour une durée qui ne saurait excéder dix ans. En outre, dans tous les cas, les coupables encourent la peine d'interdiction de séjour.