Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 162

Code de Commerce

L'état des inscriptions existantes délivré en application de l'article 107, doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent code. Il peut être également délivré au requérant sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou qu'il n'existe pas sur les biens désignés, des inscriptions prises en vertu du présent code et notamment du titre I du livre II relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.