Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 778

Code de Commerce

A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er de la présente section. En outre, il peut être décidé par ordonnance de référé, que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande : 1°- De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif, 2°- D'associés représentant au moins le dixième du capital dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions; 3°- Des créanciers sociaux. Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente section sont réputées non écrites.