Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 752

Code de Commerce

Le rapport des commissaires aux comptes est déposé au siège social, et tenu à la disposition des associés ou des actionnaires, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur le projet de fusion ou de scission. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.