(Modifié) Sont réputés actes de commerce par leur objet : - tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis en oeuvre, - tout achat d'immeubles en vue de leur revente, - toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles, - toute entreprise de production, transformation, réparation, - toute entreprise de construction, terrassement, nivellement, - toute entreprise de fournitures ou de services, - toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol, - toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement, - toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des oeuvres de l'esprit, - toute entreprise d'assurances, - toute entreprise d'exploitation de magasins généraux, - toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail, - toute opération de banque, de change, courtage et commission, - toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de valeurs mobilières, - toute entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de b'timents pour la navigation maritime, - tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements, - tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse, - toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer, - tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages, - toutes expéditions maritimes. (1)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux