Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 3

Code de Commerce

Sont réputés actes de commerce par leur forme : - Entre toutes personnes, la lettre de change, - Les sociétés commerciales, - Les agences et bureaux d'affaires quel que soit leur objet, - Les opérations sur fonds de commerce, - Tout contrat concernant le commerce par mer et par air.