Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 66

Code de Commerce

Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.