Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 626

Code de Commerce

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.