Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 346

Code de Commerce

Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes : 1°) S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; 2°) S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pas touchée. Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une faillite ou un second règlement judiciaire vient à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.