Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 526 bis 9

Code de Commerce

(Nouveau) Dès communication par la banque d'Algérie de la liste des interdits de chéquiers visée à l'article 526 bis 8 ci-dessus, aux banques et institutions financières dûment habilitées, celles-ci doivent : - s'abstenir de délivrer un chéquier à tout client qui figure sur cette liste ; - demander au client concerné de restituer les formules de chèques non encore émis.