Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par l'ordonnance du président du tribunal, statuant sur requête. Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article 757. Cette opposition est portée devant le tribunal qui peut désigner un autre liquidateur.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux