Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 60

Code de Commerce

(Nouveau) Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 811 ci-dessous.(2) Sous