Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 55

Code de Commerce

(Modifié) Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que se soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts et ce, quelque soit le mode de transmission. Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative, en vertu de la loi ou des statuts.