Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la faillite des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au prorata de leurs créances vérifiées et admises. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux, tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux