Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 285

Code de Commerce

Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation ou greffe du tribunal par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même soit par mandataire. Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.