Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée. Il est fait, en même temps, récolement des objets qui conformément à l'article 260, n'auraient pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés. Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal compétent; l'autre reste entre les mains du syndic. Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux