En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis des peines de la banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi : 1°) Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives; 2°) Soit dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 3°) Soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse; 4°) Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés; 5°) Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux