Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 378

Code de Commerce

En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis des peines de la banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi : 1°) Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives; 2°) Soit dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 3°) Soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse; 4°) Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés; 5°) Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.