Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise. Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux