Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 107

Code de Commerce

Les préposés du registre du commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, doit de même être délivré à toute réquisition. L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut s'il le juge utile, se faire délivrer par le préposé du registre du commerce les états d'inscriptions déposés au centre national du registre du commerce et concernant ledit fonds.