Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 108

Code de Commerce

Dans aucun cas, les préposés du registre du commerce ne peuvent refuser les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis. Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur centre national du registre du commerce, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées. Paragraphe 5 De l'action résolutoire et de la résolution de la vente