Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 356

Code de Commerce

Le débiteur ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jugement par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations ou en faisant consigner entre les mains du syndic, une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.