Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 750

Code de Commerce

Le conseil d'administration, les gérants, selon le cas, communiquent le projet de fusion ou de scission et ses annexes aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de chacune des sociétés participant à l'opération, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires, appelée à statuer sur ledit projet.