Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 717

Code de Commerce

(Modifié) Le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil d'administration, ou des gérants selon les cas et des commissaires se prononcent sur les modifications proposées. Les comptes sociaux visés à l'alinéa 1er, font l'objet dans le mois qui suit leur adoption par l'assemblée générale d'un dépôt au centre national du registre de commerce. Ledit dépôt vaut publicité. (1)